Décret portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics

Décret N° 2001/048 DU 23 février 2001 modifié et complété par le décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

VU la Constitution ;
VU la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;
VU le décret n°97/205 du 07 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 28 avril 1998 ;
VU le décret n°98/273 du 22 octobre 1998 portant réorganisation de la Présidence de la République ;
VU le décret n°95/101 du 9 juin 1995 portant réglementation des marchés publics, modifié et complété par le décret 2000/155 du 30 juin 2000 ;
VU le décret n°95/102 du 9 juin 1995 portant attributions, organisation et fonctionnement des commissions des marchés publics, modifié et complété par le décret n° 2000/156 du 30 juin 2000.

DECRETE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er .-

Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement de l’Agence de
Régulation des Marchés Publics, en abrégé «A.R.M.P» et ci-après désignée « l’Agence ».

ARTICLE 2.-

1) L’Agence est un établissement public administratif doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle de la Présidence de la République.
2) Son siège est fixé à Yaoundé.
3) Des antennes régionales peuvent, en tant que de besoin être créées, sur délibération du Conseil d’Administration.

ARTICLE 3 (nouveau).-

(1) L’Agence est chargée d’assurer la régulation du système de passation des marchés ‘publics et des conventions de délégation des services publics.

A ce titre, elle a pour missions :

  • • de procéder à la régulation des activités des marchés publics à travers soit des actes de sanction des procédures, soit des actes à caractère didactique;
    • de procéder à l’évaluation périodique de la performance des acteurs et du système;
    • d’émettre des avis techniques, en tant que de besoin, à la demande du Ministère chargé des marchés publics ou des administrations concernées;
    • de proposer des réformes dans le cadre des marchés publics et des délégations des services publics;
    • de participer à l’élaboration des textes en matière de régulation des marchés publics et de délégation des services publics.
    • d’élaborer un référentiel d’assurance qualité pour les organes opérationnels des marchés publics ;
    • d’assurer le suivi de l’application des décisions portant sur le règlement des litiges relatifs aux marchés publics ;
    • de recruter, par voie d’appel d’offres, les Observateurs Indépendants, de veiller à la bonne exécution de leur mission d’observation et d’exploiter leurs rapports;
    • de contribuer à la formation des acteurs du système de passation des marchés publics à la demande des Administrations concernées;
    • de vulgariser les règles et les procédures relatives aux marchés publics à travers des guides et des manuels;
    • de concevoir et de diffuser des documents types auprès des acteurs du système de passation des marchés publics ;
    • d’apporter, en tant que de besoin, des appuis techniques aux acteurs du système de passation des marchés publics
    • d’éditer un Journal d’analyse des marchés publics à la fin de chaque semestre ;
    • de tenir et mettre à jour le fichier de tous les acteurs du système de passation des marchés publics ;
    • de diffuser l’information relative aux marchés publics auprès de tous les acteurs concernés ;
    • de procéder à la publication, dans le Journal des marchés publics, des avis d’appels d’offres, des résultats des attributions avec indication des montants, délais et attributaires ;
    • d’examiner, à la demande du Ministre chargé des marchés publics, les requêtes en concertation avec les Administrations et les acteurs concernés et d’y donner suite;
    • d’examiner, à la demande du Ministre chargé des marchés publics, les recours en concertation avec les acteurs concernés et d’émettre des avis techniques, le cas échéant; .
    • de collecter et de centraliser toute la documentation et toutes les statistiques sur les marchés publics en vue de constituer une banque de données;
    • de veiller à la bonne application des dispositions législatives et réglementaires visant à faciliter l’accès des PME nationales à la commande publique;
    • de recruter, par voie d’appel d’offres, en tant que de besoin, des Auditeurs Indépendants, de veiller à la bonne exécution de leur mission d’audit annuel a posteriori, d’exploiter leurs rapports et de suivre la mise en œuvre des recommandations y afférentes;
    • de réaliser ou faire conduire des audits spécifiques, des enquêtes, contrôles et autres investigations sur la passation, l’exécution et le contrôle des marchés publics et sur les délégations de services publics à la demande du Ministre chargé des marchés publics ou des administrations concernées;
    • de transmettre aux autorités compétentes les cas de violation constatées des dispositions réglementaires sur les marchés publics;
    • de centraliser les actes de sanction et procéder à leur publication;
    • de tenir et mettre à jour le fichier des entreprises et autres acteurs sanctionnés;
    • de participer ou organiser des réunions internationales relatives à la régulation des marchés publics ;
    • de nouer des relations de coopération avec les organismes nationaux et internationaux intervenant dans le domaine de la régulation des marchés publics.

(2) L’Agence transmet systématiquement au Ministère des Marchés Publics :

  • • copies de tous les actes et correspondances concernant les marchés publics ;
    • un rapport semestriel sur la situation générale des marchés publics.

(3) l’Agence adresse au Président de la République un rapport annuel sur l’efficacité et la fiabilité du système de passation d’exécution et de contrôle des marchés publics, assorti de toute proposition susceptible de l’améliorer.

TITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 4.-

L’Agence est administrée par deux organes :

  • • le Conseil d’Administration ;
    • la Direction Générale.
CHAPITRE I : DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

SECTION I : DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 5.-

(1) Le Conseil d’Administration est composé ainsi qu’il suit :

Président : une personnalité nommée par décret du Président de la République ;

Membres :

  • • un représentant de la Présidence de la République ;
    • un représentant des Services du Premier Ministre ;
    • un représentant du Ministère chargé des finances ;
    • un représentant du Ministère chargé des travaux publics ;
    • un représentant du Ministère chargé des investissements publics et de l’aménagement du territoire ;
    • un représentant du Ministère chargé de l’urbanisme et de l’habitat ;
    • un représentant du Ministère chargé de l’administration territoriale ;
    • un représentant du Ministère de la justice ;
    • deux (2) représentants des opérateurs économiques des secteurs des bâtiments et travaux publics, du commerce et des services ;
    • un représentant élu du personnel.

(2) Le secrétariat du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général de l’Agence.

ARTICLE 6.-

1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont choisis parmi les personnalités de réputation professionnelle établie dans les domaines juridique, technique, économique et financier.

2) Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des Administrations et organismes socio-professionnels auxquels ils appartiennent.

ARTICLE 7.-

1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelables une fois.

2) Leur mandat prend fin à l’expiration normale de sa durée, par décès ou par démission ; il prend également fin à la suite de la perte de la qualité qui avait motivé la nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Conseil d’Administration.

3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre du Conseil d’Administration n’est plus en mesure d’exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le Chef de l’Administration ou de l’organe qu’il représente, pour la période du mandat restant à courir.

ARTICLE 8.-

1) Sauf en ce qui concerne les représentants des opérateurs économiques, les fonctions de Président et de membre du Conseil d’Administration sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte d’intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice d’une rémunération sous quelque forme que ce soit dans ces entreprises.

2) Toutefois, lorsque le Conseil d’Administration examine des questions liées aux entreprises qu’ils représentent ou dans lesquelles ils ont des intérêts, les représentants des opérateurs économiques ne peuvent participer aux délibérations.

SECTION II : DES POUVOIRS ET DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PARAGRAPHE I : DES POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 9.-

1) Le Conseil d’Administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour administrer l’Agence, définir et orienter sa politique générale, et évaluer sa gestion dans les limites fixées par son objet social.

A ce titre :

  • • il adopte l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des rémunérations et des avantages des personnels, sur proposition du Directeur Général ;
    • il fixe les objectifs et approuve les programmes d’action conformément aux objectifs globaux du secteur des marchés publics ;
    • il adopte le budget et arrête, de manière définitive, les comptes et états financiers annuels et les rapports d’activités ;
    • il recrute ou licencie, sur proposition du Directeur Général, le personnel d’encadrement et approuve les nominations à des postes de responsabilité à partir du rang de directeur adjoint et assimilé ;
    • il accepte tous dons, legs et subventions ;
    • il approuve les contrats ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, proposés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le budget ;
    • il autorise toute alinénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la loi ;
    • il autorise la participation de l’Agence dans les associations, groupements ou autres organismes professionnels, dont l’activité est nécessairement liée aux missions de l’Agence, et met fin à de telles participations ;
    • il nomme les représentants de l’Agence aux Conseils d’Administration d’autres entreprises et les démet.

2) Le Conseil d’Administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au Directeur Général de l’Agence qui rend compte, en tant que de besoin, de l’utilisation de ladite délégation.

3) Le Conseil d’Administration dresse, dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l’exercice, un rapport de ses activités. Ledit rapport est publié.

PARAGRAPHE II : DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 10.-

1) Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire, dont une fois pour le vote du budget et une fois pour arrêter les états financiers annuels et examiner la marche des activités de l’Agence.

Il examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le Président, soit à la demande de deux tiers (2/3) des Administrateurs.

2) Toutefois, à la demande d’un tiers (1/3) au moins des membres du Conseil d’Administration, le
Président est tenu de convoquer le Conseil en séance extraordinaire.

3) En cas de refus ou de silence du Président, les membres concernés adressent une nouvelle demande au Ministre chargé des finances qui procède à la convocation du Conseil d’Administration selon les mêmes règles de forme et de délai.

4) Sauf en cas d’urgence, les convocations sont faites par télex, télégramme, télécopie, lettre, message-porté ou tout autre moyen laissant trace écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elles indiquent la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.

5) Le Président du Conseil d’Administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (2) séances du Conseil par an. Dans ce cas, le tiers (1/3) au moins de ses membres ou le Ministre chargé des finances peut prendre l’initiative de convoquer le Conseil d’Administration en proposant un ordre du jour.

ARTICLE 11.-

1) Tout membre empêché peut se faire représenter aux réunions par un autre membre du Conseil. En tout état de cause, aucun membre du Conseil ne peut représenter plus d’un administrateur au cours d’une même session.

2) Tout membre présent ou représenté à une séance du Conseil est considéré comme ayant été dûment convoqué.

3) Le Président peut, en fonction des questions inscrites à l’ordre du jour, inviter toute personne physique ou morale en raison de sa compétence, à participer aux travaux du Conseil d’Administration avec voix consultative.

4) En cas d’empêchement du Président, le Conseil élit en son sein un Président de séance à la majorité simple des membres présents ou représentés.

ARTICLE 12.-

1) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins des membres sont présents ou représentés. Lorsque le quorum n’est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la moitié des membres présents ou représentés lors des convocations suivantes.

2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil d’Administration est prépondérante.

ARTICLE 13.-

Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal consigné dans un registre spécial tenu au siège et cosigné par le Président et le secrétaire de séance. Ce procès-verbal mentionne les noms des membres présents ou représentés ainsi que ceux des personnes invitées à titre consultatif et est lu et approuvé par le Conseil d’Administration lors de la session suivante.

ARTICLE 14.-

1) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle.

2) Le Président et les membres du Conseil d’Administration perçoivent, à l’occasion des réunions, une indemnité de session et le remboursement des dépenses occasionnées par les sessions du Conseil d’Administration, sur présentation des pièces justificatives.

3) L’allocation mensuelle et l’indemnité de session visées aux alinéas (1) et (2) ci-dessus sont fixées par le Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II : DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 15.-

1) L’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur Général éventuellement assisté d’un Directeur Général Adjoint, tous deux nommés par décret du Président de la République, en raison de leur intégrité morale, ainsi que de leurs qualification et expérience dans les domaines juridiques, technique et économique.

2) Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable deux (2) fois.

3) En cas d’empêchement temporaire du Directeur Général pour une période n’excédant pas deux (2) mois, celui-ci prend toutes les dispositions pour assurer la bonne marche du service.

En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou d’empêchement définitif, et en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général par l’autorité compétente, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Agence.

ARTICLE 16.-

1) Le Directeur Général est chargé de la gestion et de l’application de la politique générale de l’Agence, sous le contrôle du Conseil d’Administration à qui il rend compte de sa gestion.

2) Dans l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général :

  • • soumet à l’adoption du Conseil d’Administration les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des rémunérations et des avantages des personnels ;
    • prépare le budget dont il est l’ordonnateur principal, les rapports d’activités, ainsi que les comptes et les états financiers qu’il soumet au Conseil d’Administration pour approbation et arrêt ;
    • prépare les délibérations du Conseil d’Administration, assiste avec voix consultative à ses réunions et exécute ses décisions ;
    • assure la direction technique, administrative et financière de l’Agence ;
    • recrute, nomme, note, licencie les membres du personnel et fixe leurs rémunérations et avantages, sous réserve des prérogatives reconnues au Conseil d’Administration ;
    • procède aux achats, passe et signe les marchés, contrats et conventions liés au fonctionnement de l’Agence, en assure l’exécution et le contrôle, dans le strict respect du budget, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
    • représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
    • prend dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Agence, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration.

ARTICLE 17.-

Le Directeur Général est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Agence, suivant les modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 18.-

La rémunération et les avantages divers du Directeur Général sont fixés par le Conseil d’Administration, sous réserve des plafonds prévus par la réglementation en vigueur.

TITRE III : DES DISPOSITIONS FINANCIÈRES

SECTION I : DES RESSOURCES DE L’AGENCE

ARTICLE 19 (nouveau).-

Les ressources de l’Agence sont constituées par :

  • • une subvention annuelle du budget de l’Etat;
    • les frais d’acquisition des dossiers de consultation ;
    • les droits de régulation des marchés publics;
    • les produits des amendes et pénalités relatives aux marchés publics;
    • les produits des prestations rendues aux intervenants du système des marchés publics;
    • les revenus de ses biens, fonds et valeurs;
    • les dons et legs;
    • toute autre ressource affectée par la loi de finances.

ARTICLE 20.-

Les fonds de l’Agence sont des deniers publics.

ARTICLE 21.-

La gestion financière et comptable de l’Agence obéit aux règles de la comptabilité publique.

SECTION II : DU BUDGET ET DES COMPTES

ARTICLE 22 (nouveau);-

(1) Le budget de l’Agence prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en détermine la nature et le montant. Il doit être équilibré.

(2) Le projet de budget annuel et les plans d’actions de l’Agence sont préparés par le Directeur Général, adoptés par le Conseil d’Administration et transmis pour compétence au Ministre chargé des finances avant la fin de l’exercice budgétaire.

(3) L’exercice budgétaire court du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

ARTICLE 23 (nouveau).-

Le Directeur Général établit et soumet à l’approbation du Conseil d’Administration au plus tard, le 30 juin de chaque année, les états financiers annuels et le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé ».

ARTICLE 24.-

Le Directeur Général ouvre les comptes dans les établissements bancaires agréés par l’autorité monétaire et en informe le Conseil d’Administration.

ARTICLE 25.-

Une Agence comptable et un Contrôle financier sont placés auprès de l’Agence. Ils exercent leurs attributions conformément aux textes en vigueur.

TITRE IV : DES PERSONNELS

ARTICLE 26.-

1) L’Agence peut employer :

a) le personnel recruté directement ;
b) les fonctionnaires en détachement ;
c) les agents de l’Etat relevant du Code du Travail qui lui sont affectés.

2) Les personnels de l’Agence visés à l’alinéa (1) ci-dessus doivent présenter un profil adéquat aux postes qu’ils occupent.

3) Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat affectés à L’Agence sont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son sein, aux textes régissant l’Agence et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général de la fonction publique relatives à l’avancement, à la retraite et à la fin de détachement.

4) Les personnels de l’Agence ne doivent, en aucun cas, être salariés ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise participant à la commande publique. Ils ne peuvent, en outre, exercer aucune activité à titre consultatif rémunérée, si celle-ci concerne les domaines liés à la commande publique.

5) Les conflits entre les personnels susvisés et l’Agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 27.-

Les membres du Conseil d’Administration, de la Direction et du personnel sont tenus au respect du secret professionnel pour les informations, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 28.-

Tout manquement aux obligations prévues aux dispositions de l’article 27 ci-dessus constitue une faute lourde entraînant révocation immédiate pour les membres du Conseil d’Administration et de la Direction ou licenciement pour les personnels, sans préjudice des poursuites judiciaires à l’encontre des coupables.

ARTICLE 29.-

Nonobstant les dispositions de l’article 28 du présent décret, les dirigeants de l’Agence sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers l’Agence ou les tiers, des actes de gestion accomplis en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à l’Agence.

ARTICLE 30.-

Est abrogé le décret n° 93/307 du 18 novembre 1993 portant réorganisation de la Direction Générale des Grands Travaux du Cameroun, en abrégé « DGTC ». Les dispositions du décret n° 98/273 du 22 octobre 1998 portant réorganisation de la Présidence de la République relatives à la Direction Générale des Grands Travaux du Cameroun sont modifiées en conséquence.

ARTICLE 31.-

1) Le patrimoine de l’ex-DGTC est dévolu après inventaire à l’Agence.
2) Toutefois, le passif de l’ex-DGTC reste à la charge de l’Etat et sera éteint suivant les modalités fixées par arrêté conjoint de l’autorité de tutelle et du Ministre en charge des finances.

ARTICLE 32.-

3) L’Agence pourra recruter le personnel de l’ex-DGTC en fonction de la description des postes disponibles et des profils et expérience des intéressés.

4) La situation juridique du personnel de l’ex-DGTC non retenu par l’Agence est réglée conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 33.-

Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français./-

YAOUNDE, LE 23 février 2001
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA