Organisation et fonctionnement du Comité chargé de l’Examen des Recours résultant des Marchés Publics

Arrêté n°413/A/PR/MINMAP DU 08 Décembre 2020 portant organisation et fonctionnement du Comité chargé de l’examen des recours résultant des Marchés Publics.

 

Le Ministre Délégué à la Présidence de la République charge des Marchés Publics,
Autorité chargée des marches publics,

Vu la Constitution;
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;
Vu le décret n° 2011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République;
Vu le décret n° 2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics,

ARRETE:

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.-

Le présent arrêté porte organisation et fonctionnement du Comité chargé de l’examen des recours résultant des Marchés Publics ci-après désigné « Le Comité », en abrégé « CER ».

Article 2.-

Le Comité est une instance établie auprès de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, appelée à examiner les recours des soumissionnaires qui s’estiment lésés, et à proposer le cas échéant à l’Autorité chargée des Marchés Publics, des mesures appropriées.

A ce titre, le Comité est notamment chargé :

  • de la réception et de l’examen des recours introduits par tout candidat ou soumissionnaire qui s’estime lésé dans la procédure de passation d’un Marché;
  • de l’examen des recours de tout cocontractant de l’Administration qui s’estime lésé dans l’exécution de son Marché;
  • de la formulation à l’Autorité chargée des Marchés Publics des propositions des mesures visant éventuellement la sanction des procédures ou des acteurs mis en cause, conformément aux dispositions des articles 188 à 195 du Code des Marchés Publics.
CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
SECTION I : DE L’ORGANISATION

Article 3.-

(1) Le Comité est composé comme suit :

  • Un (01) Président nommé par l’Autorité Chargée des Marchés Publics;
  • Un (01) représentant du Ministère chargé des Marchés Publics;
  • Un (01) représentant de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics;
  • Trois (03) représentants des Organisations du secteur privé;
  • Trois (03) représentants de la Société civile.

(2) Le Président et les membres du Comité sont choisis parmi les personnalités jouissant d’une bonne moralité, maîtrisant la réglementation et les procédures de passation et d’exécution des Marchés Publics.

(3) Le Président et les membres du Comité sont nommés pour une période de deux (02) ans renouvelables une fois. Toutefois, en cas de manquement grave, il peut être mis fin à leur fonction.

(4) Les représentants du secteur privé et de la société civile sont choisis parmi les personnes proposées par leurs groupements respectifs. Ils ne sont pas des prestataires dans le domaine des Marchés Publics.

Article 4.-

La composition du Comité est constatée par une décision de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics.

Article 5.-

(1) Pour l’accomplissement de sa mission, le Comité dispose d’un Secrétariat Technique placé sous la responsabilité d’un Coordonnateur.

(2) Le Coordonnateur du Secrétariat Technique est désigné par le Directeur Général de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics et exerce ses fonctions sous l’autorité du Président du Comité ;

(3) Le Secrétariat Technique est chargé :

  • de l’enregistrement des recours et de leur transmission au Président du Comité en vue de la saisine de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics;
  • de la réception des conclusions de l’Organisme chargé des Marchés Publics à l’issue de l’instruction d’un recours; « ‘ de rapporter les affaires inscrites à l’ordre du jour des sessions du Comité; « ‘ de mettre les dossiers en état, en prélude aux sessions du Comité, suite à l’avis technique de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics;
  • de veiller à la préparation matérielle et logistique des sessions du Comité; de préparer sous l’autorité du Président du Comité, le dossier à soumettre à la sanction de l’Autorité chargée des Marchés Publics au terme de l’examen d’un recours;
  • d’assurer la tenue des archives du Comité; d’assurer la liaison entre l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics et le Comité;
  • de rédiger les procès-verbaux des sessions du Comité; « ‘ de préparer les rapports trimestriels des activités du Comité; « ‘ d’accomplir toutes autres tâches qui lui sont confiées par le Comité.

(4) Outre son Coordonnateur, le Secrétariat Technique comprend un personnel d’appui désigné par l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics parmi son personnel.

(5) Le Coordonnateur du Secrétariat Technique prend part aux travaux du Comité sans voix délibérative. Il rédige et co-signe les procès-verbaux des sessions du Comité.

SECTION II : DU FONCTIONNEMENT

Article 6.-

(1) Le Comité se réunit sur convocation de son Président.

(2) La convocation assortie du projet d’ordre du jour et les dossiers correspondants sont adressés à chaque membre quarante-huit (48) heures au moins avant la réunion.

(3) Dans le cadre de l’examen d’un recours, le Président du Comité peut inviter à une séance et à titre consultatif, le représentant du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué, le soumissionnaire ou le cocontractant de l’administration lésé.

(4) Le Président du Comité peut également inviter toute autre personne en raison de sa compétence sur les points inscrits à l’ordre du jour à prendre part aux travaux du Comité avec voix consultative.

Article 7.-

(1) Le Président du Comité assure le bon fonctionnement de celui-ci. A ce titre, il :

  • transmet à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics pour instruction, les recours dont est saisi le Comité ;
  • propose l’ordre du jour à adopter en séance ;
  • fixe les jours et heures des réunions ;
  • préside les sessions du Comité ;
  • signe les procès verbaux des séances ;
  • transmet les propositions du Comité à l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Article 8.-

(1) Le Président, les membres du Comité ou toute personne invitée sont astreints à l’obligation de réserve et de discrétion. Ils doivent s’abstenir de toute action de nature à compromettre leur objectivité et, dans tous les cas, ne disposer d’aucun intérêt financier, personnel ou autre lié au recours soumis à l’examen du Comité.

(2) En cas de conflit d’intérêt tel que défini à l’article 199 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, le Président, les membres du Comité ainsi que les personnes invitées sont tenus de le signaler par écrit à l’Autorité chargée des Marchés Publics avec copie à l’Agence de Régulation des Marchés Publics, sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, l’intéressé ne participe pas à la séance concernée.

Article 9.-

(1) Le Comité ne peut valablement délibérer qu’en présence de son Président et de trois (03) membres au moins.

(2) Les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

(2) En cas de divergences, le ou les membres concernés sont tenus d’exprimer leurs réserves par écrit à l’Autorité chargée des Marchés Publics. Ces réserves sont mentionnées dans le procès-verbal de séance.

Article 10.-

A la fin de chaque trimestre, le Comité adresse à l’Autorité chargée des Marchés Publics, un rapport d’activités assorti des statistiques sur l’état des dossiers reçus, la situation de leur traitement, l’appréciation des avis techniques reçus et les indicateurs sur sa performance.

 

SECTION III : DE L’EXAMEN DES RECOURS

Article 11.-

(1) Dès réception d’un recours, le Président du Comité le transmet à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, à la diligence du Coordonnateur du Secrétariat Technique dans un délai de 24 heures.

(2) Un rapporteur désigné en raison de sa compétence et de sa probité par l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics instruit le recours du soumissionnaire ou du cocontractant de l’administration dont est saisi le Comité.

(3) L’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics dispose d’un délai de sept (7) jours calendaires à compter de sa saisine pour émettre son avis technique au Comité. Cet avis technique doit ressortir les éléments de recevabilité et le cas échéant, le caractère fondé ou non du recours. Il ne lie pas le Comité.

(4) L’avis technique de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics est transmis au Comité accompagné de la liasse documentaire relative à la procédure de passation de Marché mise en cause ayant servi à l’instruction du recours. Il s’agit notamment, selon l’étape de la procédure, du dossier d’appel d’offres, des offres des soumissionnaires, des procès-verbaux des séances d’ouverture et d’attribution, de la décision et du communiqué d’attribution, du Marché et ses avenants éventuels ou tous les autres éléments jugés nécessaires.

(5) Pour les recours relatifs à l’exécution des marchés, la liasse documentaire qui est jointe à l’avis technique de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics comprend notamment, le marché et ses avenants le cas échéant, les ordres de services notifiés au cocontractant, le projet d’exécution ou le programme d’exécution, ou tout autre document pouvant donner les éclairages nécessaires sur le recours en examen.

(6) L’avis technique de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés publics est présenté par le rapporteur ayant instruit le recours.

Article 12.-

(1) Le Comité ne peut procéder à l’examen au fond d’un recours que si ce dernier est jugé recevable.

(2) En cas de recevabilité, le Comité procède à l’examen en indiquant les raisons permettant de conclure à la violation ou non des dispositions applicables dans le domaine des Marchés Publics.

Article 13.-

Les séances du Comité ne sont pas publiques.

Article 14.-

La proposition du Comité transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics est accompagnée :

  • du procès-verbal de la session consigné par le Président, les membres et le Coordonnateur Secrétariat Technique, et faisant sortir pour chaque recours, la proposition du Comité; de l’avis technique de J’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics;
  • des notes écrites relatives aux réserves émises par les membres non signataires, le cas échéant;
  • de la copie du recours examiné; de la fiche de présence de la session; -de tous les autres documents jugés nécessaires.

Article 15.-

La proposition du Comité est transmise à l’Autorité chargée des Marchés Publics accompagnée de la liasse documentaire relative à la procédure mise en cause ayant servi à l’instruction et à l’examen du recours.

Article 16.-

Le Comité dispose d’un délai maximum de sept (07) jours calendaires, à compter de la réception de l’avis technique de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics pour formuler sa proposition à l’Autorité chargée des Marchés Publics.

Article 17.-

L’Autorité chargée des Marchés Publics dispose d’un délai de sept (07) jours calendaires pour notifier sa décision au recourant, avec copie au Maitre d’Ouvrage ou Maitre d’Ouvrage Délégué, au Président de la Commission des marchés concerné au Comité et à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics.

Article 18.-

(1) Lorsque l’Autorité chargée des Marchés Publics n’approuve pas une proposition formulée par le Comité, elle lui retourne le dossier dans un délai de cinq (5) jours calendaires pour réexamen, assorti de ses observations.

(2) Le Comité réexamine le dossier et lui formule à nouveau sa proposition dans un délai de cinq (5) jours calendaires.

(3) En cas de désaccord persistant, la proposition du Comité tient lieu d’avis conforme.

(4) Toutefois, les décisions de l’Autorité chargée des Marchés Publics peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions administratives compétentes.

Article 19.-

(1) L’Autorité Chargée des Marchés Publics transmet dans un délai de quarante-huit (48) heures pour compter de leur signature, les décisions sanctionnant l’examen des recours pour publication dans le Journal des Marchés Publics.

(2) La publication dans les autres organes à grand tirage et les autres moyens de publicité tels que le communiqué radio, la presse disponible en kiosque, la presse spécialisée ou les voies d’affichage ne peuvent venir qu’en sus.

CHAPITRE III : DES INCOMPATIBILITES ET DE LA SUPPLEANCE
SECTION I : DES INCOMPATIBILITES

Article 20.-

(1) Les fonctions du Président et membre du Comité sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de :

  • • Président, membre et secrétaire des Commissions Centrales de Contrôle des Marchés Publics ;
    • Président, membre et secrétaire des Commissions de Passation des Marchés Publics ;
    • Président, membre et secrétaire des sous-commissions d’analyse des offres ;
    • Expert agréé par l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics dans le domaine des Marchés Publics ;
    • L’Observateur Indépendant ;
    • L’Auditeur indépendant.

(2) Le Président du Comité est une personnalité externe au Ministère chargé des Marchés Publics et à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

(3) Le représentant de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics au sein du Comité ne peut instruire ou participer à l’instruction des recours soumis à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

(4) En cas d’incompatibilité, la personne concernée dispose d’un délai de soixante-douze (72) heures à compter de sa désignation pour notifier son choix à l’Autorité chargée des Marchés Publics par l’intermédiaire du Président du Comité.

 

SECTION Il : DE LA SUPPLEANCE

Article 21.-

(1)

  • (a) Lorsque le Président est indisponible pour une partie de la / séance, il désigne un membre du Comité pour présider les travaux.
  • (b) Lorsque son indisponibilité n’excède pas trente (30) jours calendaires, il désigne un membre du Comité pour présider les travaux et il en informe l’Autorité chargée des Marchés Publics.
  • (c) Lorsque le Président du Comité est indisponible pour une période excédant trente (30) jours calendaires, il en informe l’Autorité chargée des Marchés Publics qui nomme un Président par intérim. Une copie de la décision de l’Autorité chargée des Marchés Publics est transmise à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics.
  • (d) Le Président intérimaire exerce la plénitude des fonctions dévolues au Président du Comité.

(2)

  • (a) En cas d’empêchement temporaire d’un membre de ce Comité pour au plus trois (03) séances consécutives, celui-ci s’adresse à son administration de rattachement qui désigne un membre intérimaire.
  • (b) En cas d’empêchement temporaire de plus de trois (03) séances consécutives par un membre dûment constaté, le Président du Comité saisit son Administration de rattachement aux fins de son remplacement momentané.
  • (c) En cas d’empêchement prolongé de plus de trente (30) jours calendaires dûment constaté d’un membre du Comité, le Président en informe l’Autorité chargée des Marchés Publics qui désigne un membre sur proposition de l’Administration de rattachement, avec copie à l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics.

(3) En cas d’empêchement temporaire ou prolongé du Coordonnateur du Secrétariat Technique, le Président du Comité en informe le Directeur Général de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics pour pourvoir à sa suppléance ou à son remplacement.

(4) Dans tous les cas, l’intérim cesse de plein droit dès le retour du titulaire de la fonction.

 

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 22.-

Les dépenses du Comité sont supportées par le budget de l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics. Elles comprennent notamment :

  • Les indemnités de sessions ;
  • La rémunération du personnel du Secrétariat Technique ;
  • Les frais de fonctionnement et d’équipement ;
  • Les frais de missions.

Article 23.-

Pour l’accomplissement de la mission du Comité, l’Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics met à sa disposition des moyens matériels et des locaux appropriés.

Article 24.-

(1) Le Président, les membres du Comité et les rapporteurs perçoivent une indemnité de session dont le montant est fixé par un texte en vigueur pris par l’Autorité chargée des Marchés Publics.

(2) Le Coordonnateur et le personnel d’appui du Secrétariat Technique perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l’Organisme chargé de la régulation des Marchés Publics.

Article 25.-

Le Président, les membres, le Coordonnateur du Secrétariat Technique et le personnel d’appui sont astreints à l’obligation de confidentialité, à l’impératif d’objectivité et à l’exigence de probité.

Article 26.-

Tout manquement par les personnes suscitées à l’obligation de réserve et de discrétion, entraîne l’exclusion du mis en cause du Comité par l’Autorité chargée des Marchés Publics, sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires et pénales encourues.

Article 27.-

Par manquement grave, il faut en entendre les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusoires, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités perpétrés par le Président et les membres du Comité dans l’exercice de leur fonction.

Article 28.-

Le Présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 08 décembre 2020
Le Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics,
Autorité chargée des Marchés Publics.
Ibrahim Talba Malla